Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 5
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée. Le prestataire prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
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Prolegi/LEGITEXT000006053654#art-5