Art. 4
En vigueur depuis le 28 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : ― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ; ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ; ― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II.-Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. III.-Des dérogations au régime défini aux II, III, IV, V et VI de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000025852762#art-4