Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
Art. 7
En vigueur depuis le 11 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du ministre chargé de la culture soumettant le demandeur à la mesure de compensation mentionnée à l'article R. 452-11 du code du patrimoine est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée, ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000032508991#art-7