Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

Art. 9

En vigueur depuis le 11 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation. Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un professionnel mentionné à l'article R. 452-10 du code du patrimoine en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de restauration de biens de musées de France pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage. Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation au service des musées de France dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.
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legi/LEGITEXT000032508991#art-9

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