Titre Titre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des orientations fixées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle est chargée d'assurer : 1° La formation initiale des fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Les formations continues au bénéfice des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et des autres fonctionnaires et magistrats du ministère de la justice. En outre, elle peut concourir à la formation des professionnels extérieurs concernés par les questions entrant dans le champ d'action et de compétences de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° La préparation à des concours de la fonction publique. Au titre du dispositif sur l'égalité des chances, l'école assure l'organisation de classes préparatoire intégrées. 4° Le développement des activités de recherche, de documentation et d'édition ; 5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération avec d'autres établissements ou organismes d'enseignements ou de recherche, français ou étrangers.
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legi/LEGITEXT000034797840#art-2

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