Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces mentionnées à l'article R. 254-34 du code rural et de la pêche maritime justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande doivent être adressées sous forme de fichiers au format PDF, JPEG ou PNG, dont la taille maximale est fixée à 4 Mo.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034832064#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil