Art. 4
En vigueur depuis le 7 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces mentionnées à l'article R. 254-34 du code rural et de la pêche maritime justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande doivent être adressées sous forme de fichiers au format PDF, JPEG ou PNG, dont la taille maximale est fixée à 4 Mo.
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Prolegi/LEGITEXT000034832064#art-4