Art. 5
En vigueur depuis le 7 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des pièces mentionnées à l'article R. 254-34 du code rural et de la pêche maritime justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande peut notamment comporter : - une attestation sur l'honneur signée de l'utilisateur, bénéficiaire de l'action mise en œuvre, précisant son engagement à fournir exclusivement au demandeur les documents permettant de valoriser cette action au titre du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à ne pas signer d'attestation sur l'honneur semblable avec une autre personne morale dans le cadre du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Cette attestation doit être conforme au modèle défini à l'annexe I ; - une attestation sur l'honneur signée par l'obligé ou l'éligible ayant mis en place l'action ou ayant facilité sa mise en œuvre, indiquant son engagement à renoncer à effectuer une telle demande pour son propre compte et à ne pas signer d'attestation sur l'honneur semblable avec une autre personne morale. Cette attestation doit être conforme au modèle défini à l'annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034832064#art-5