Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au moins quinze jours avant la date du concours sur titres au directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours. A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ; 3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
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legi/LEGITEXT000019454397#art-3

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