Art. 6

En vigueur depuis le 19 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l ’ établissement dans lequel se déroule le concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d ’ admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l ’ article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l ’ ordre de leur classement.
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legi/LEGITEXT000019454397#art-6

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