Art. 10

En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pendant une période de six ans à compter de l'année universitaire 1997-1998, le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale peut être délivré aux étudiants qui ont obtenu un certificat mentionné dans l'article 5 ci-dessus et un certificat de la maîtrise de sciences biologiques et médicales susvisée. Pendant cette même période, la maîtrise de sciences biologiques et médicales peut être délivrée aux étudiants ayant validé la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juin 1987 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623109#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil