Art. 8

En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est accordée aux étudiants qui : - d'une part, ont acquis les deux certificats réglementaires ou ont bénéficié de la disposition prévue à l'article 6 ci-dessus ; - d'autre part, ont validé le deuxième cycle des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000005623109#art-8

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