Art. 7
En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue de l'obtention des certificats sont fixées, sur proposition du responsable de l'enseignement, par le conseil d'administration de l'université dans le cadre des dispositions figurant à l'article 4 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005623109#art-7