Art. 4
En vigueur depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A la suite de l'examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les mentions suivantes : - le nom, la qualité et l'appartenance des personnes qui l'ont effectué ; - la date de l'examen ; - la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont fait l'objet de réparations ou de remplacement ; - les références d'un éventuel rapport d'intervention ; - la date prévue pour le prochain examen approfondi.
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Prolegi/LEGITEXT000005765634#art-4