Art. 5
En vigueur depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grues à tour visées par l'article 1er du présent arrêté doivent faire l'objet au moins tous les cinq ans d'un examen approfondi des éléments essentiels visés à l'article 6, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.
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Prolegi/LEGITEXT000005765634#art-5