Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les travaux des exploitations souterraines, par dérogation aux dispositions des articles 179 et 186 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959, en application de son article 273 (paragraphe 5) et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 12 du décret n° 59-962 du 31 juillet 1959, en application de son article 58 (2e alinéa), la dispense de bourrage des coups de mines constitués, à défaut d'une cartouche unique, d'une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant est accordée aux conditions fixées par les articles ci-après. Sont exclus du champ d'application de la présente dérogation les travaux des exploitations : A risques spéciaux réglementées en application de l'article 214 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 ; Où il est fait usage d'un explosif déflagrant tel que la poudre noire.
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legi/LEGITEXT000006072619#art-1

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