Art. 2
En vigueur depuis le 16 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La distance entre l'orifice du trou et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins : 0,20 mètre par les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre : Un tiers de la longueur du trou pour les mines dont la longueur est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ; 0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000006072619#art-2