Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait usage de dispositifs d'amorçage à retard une demi-seconde ou lorsque l'inclinaison des trous de mines montantes est supérieure ou égale à 20° par rapport à l'horizontale : Un dispositif, approuvé par le ministre chargé des mines, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge ; L'amorçage doit être postérieur.
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legi/LEGITEXT000006072619#art-3

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