Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait usage de dispositifs d'amorçage à retard une demi-seconde ou lorsque l'inclinaison des trous de mines montantes est supérieure ou égale à 20° par rapport à l'horizontale : Un dispositif, approuvé par le ministre chargé des mines, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge ; L'amorçage doit être postérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072619#art-3