Art. 10
En vigueur depuis le 8 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les analyses biologiques prévues à l'article 4 du présent arrêté (hormis la mesure du taux d'hémoglobine) doivent être pratiquées sur chaque prélèvement dans le cas d'aphérèse.
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Prolegi/LEGITEXT000006072819#art-10