Art. 4
En vigueur depuis le 15 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque prélèvement doivent être pratiquées les analyses biologiques suivantes : a) La détermination du groupe sanguin du donneur, recherche qui doit comprendre : - la détermination du groupe dans le système ABO par l'étude des antigènes érythrocytaires au moyen des sérums-tests et celle des agglutinines sériques au moyen des globules rouges tests ; - la détermination du groupe rhésus, qui doit être effectuée de telle façon que les sangs identifiés Rh négatif soient bien dépourvus des antigènes D, C et E. - la détection des allo-anticorps irréguliers anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ; b) La mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ; c) Le dépistage sérologique de la syphilis ; d) La détection de l'antigène HBs ; e) La détection des anticorps anti-HIV (anti-LAV.) ; f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné en pays d'endémie (référence carte OMS) et dont la date du retour se situe dans une période supérieure à quatre mois et inférieure à trois ans. g) Le dosage des alanine-amino-transférases (Alat). h) La détection des anticorps anti-Hbc i) La détection des anticorps anti-HCV. j) La détection des anticorps anti-HTLV 1 - anti-HTLV 2 chez les donneurs dont le prélèvement est destiné à la préparation de produits labiles.
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Prolegi/LEGITEXT000006072819#art-4