Art. 1
En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006057857#art-1-1