Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les prix et tarifs d'honoraires ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006057857#art-2-1

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