Art. 5
En vigueur depuis le 2 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la décision rendue par la Commission européenne concernant la demande de prolongation du délai, le préfet, dans un délai d'un mois, notifie au demandeur soit l'autorisation de prolongation du délai, soit le refus motivé. La décision de la Commission est également publiée par le préfet au recueil des actes administratifs. Il indique le nom du titulaire de l'autorisation de prolongation de délai, la zone géographique concernée, la date de décision d'autorisation, le délai de report autorisé, les paramètres concernés, les unités de distribution concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000005709849#art-5