Art. 6

En vigueur depuis le 2 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la première prolongation de délai, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet les informations dont le contenu est fixé par l'annexe du présent arrêté, complétées par le bilan provisoire de la première prolongation de délai comportant les résultats des programmes d'actions mis en oeuvre pour remédier à la situation. Le préfet transmet les documents au ministre chargé de la santé qui les fait parvenir à la Commission européenne.
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legi/LEGITEXT000005709849#art-6

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