Art. 1
En vigueur depuis le 5 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs est fixé à : 50 pour le secteur des bovins hors agriculture biologique ; 50 pour le secteur des ovins hors agriculture biologique ; 15 pour le secteur des veaux de boucherie ; 25 pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique ; 25 pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique. 2° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le volume minimum annuel d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs est fixé : ― pour le secteur des bovins hors agriculture biologique, à 5 000 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ; ― pour le secteur des ovins hors agriculture biologique, à 40 000 agneaux et / ou ovins de réforme ; ― pour le secteur des veaux de boucherie, à 3 000 animaux ; ― pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique, à 500 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ; ― pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique, à 1 500 agneaux et / ou ovins de réforme.
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Prolegi/LEGITEXT000022413468#art-1