Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-21 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total d'éleveurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022413468#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil