Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-21 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total d'éleveurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000022413468#art-2