Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre III : La mesure des risques de marché

Art. 125

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à l'article 124 par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-125

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