Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre III : La mesure des risques de marché
Art. 130
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne permettant de couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-130