Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre III : La mesure des risques de marché

Art. 133

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les entreprises assujetties recourent à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elles disposent d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-133

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil