Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre III : La mesure des risques de marché
Art. 133
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les entreprises assujetties recourent à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elles disposent d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-133