Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre III : La mesure des risques de marché
Art. 132
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-132