Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 120
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs, sponsors ou investisseurs, dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques, y compris de réputation, liés à ces montages ou opérations sont évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique desdits montages ou opérations est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-120