Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 119

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties s'assurent des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-119

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil