Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 119
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties s'assurent des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-119