Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 118

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties procèdent, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen permet notamment de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-118

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