Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 116
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise assujettie encourt un risque de défaillance d'une contrepartie. Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l'activité est significative retiennent une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-116