Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 115
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place par les entreprises assujetties permettent, efficacement, de détecter et de gérer les crédits à problème, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montants appropriés.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-115