Titre Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne›Chapitre Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques
Art. 77
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants effectifs et les alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Si nécessaire, en cas d'évolution des risques, il peut rendre directement compte à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs. Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques toute information nécessaire à l'exercice des missions de ces derniers ou que ceux-ci lui demandent.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-77-1