Titre Titre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Art. 86

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations comptables qui figurent dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du 6 de l'article L. 611-1, des 6° des articles L. 611-1-1 et L. 611-1-3 et du 2 de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier et des dispositions européennes directement applicables ainsi que des normes de gestion applicables aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code, respectent, au moins, les conditions décrites aux a et b de l'article 85. En particulier, chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise que des informations soient fournies par une voie statistique, elles sont vérifiables sans ressortir nécessairement à la piste d'audit.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-86

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