Titre Titre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Art. 92

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-92

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