Titre Titre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Art. 93
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les avoirs mentionnés à l'article 92, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-93