Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
Art. 97
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces systèmes et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités des entreprises assujetties. En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-97-1