Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
Art. 99
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés aux activités bancaires et non-bancaires de l'entreprise assujettie, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ainsi que les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-99-1