Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
Art. 100 bis
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 mentionnées au 2° ou 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les causes significatives des risques incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies. Les systèmes et procédures permettant aux entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 de mesurer et gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques pour les clients tiennent compte notamment des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement doivent envisager la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de gérer ces risques.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-100-bis-1