Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 106
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment : a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ; b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ; c) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ; d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées s'inscrivant dans les politiques définies en la matière ; e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-106