Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 109

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La sélection des opérations de crédit tient compte également de leur rentabilité, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, est la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-109

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