Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 108
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 107, de nature qualitative et quantitative, et regroupent dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sous réserve de l'application de réglementations étrangères limitant éventuellement la communication d'informations. Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-108