Art. 3
En vigueur depuis le 30 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de ces visites médicales et de dépistage obligatoires sont inscrits dans le carnet de santé de l'enfant, dans les applications numériques professionnelles sécurisées prévues à cet effet et le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique par les professionnels de santé qui les ont effectuées, de façon à être utilisés pour le suivi de l'élève.
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Prolegi/LEGITEXT000031428365#art-3