Art. 4
En vigueur depuis le 7 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces visites médicales et de dépistage obligatoires peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à une collecte de données permettant le suivi épidémiologique de la santé des enfants, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000031428365#art-4