Art. 4

En vigueur depuis le 7 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces visites médicales et de dépistage obligatoires peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à une collecte de données permettant le suivi épidémiologique de la santé des enfants, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031428365#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil