Titre Titre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES
Art. 36
En vigueur depuis le 17 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février 2010 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000033390949#art-36