Art. 4

En vigueur depuis le 15 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé à la douche ou au nettoyage corporel, rémunéré comme temps de travail normal, est au minimum d'un quart d'heure et au maximum d'une heure, déshabillage et rhabillage compris.
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legi/LEGITEXT000006072522#art-4

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