Art. 1

En vigueur depuis le 13 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique : 1. Sont contrôlés lors de leur première mise en service dans l'établissement de santé et lors de toute remise en service, notamment après toute intervention de dépannage importante ou toute interruption prolongée de fonctionnement, afin de s'assurer que leur installation est faite selon les spécifications prévues par le fabricant et par l'établissement de santé ; 2. Font l'objet d'une vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement avant utilisation sur les patients ; 3. Font l'objet d'une maintenance organisée, adaptée à leurs conditions d'utilisation. Ces matériels et dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés sans que l'établissement de santé ait mis en place des procédures ou des systèmes destinés à pallier les défaillances de leur alimentation normale en gaz à usage médical et en énergie.
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legi/LEGITEXT000005619626#art-1

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