Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend : Le recteur d'académie ou son représentant, président ; Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ; Un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie. Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000030313965#art-2